TF 5A_544/2024 (d) du 25 mars 2025

Couple non marié; couple; entretien; art. 93 al. 1 LP

Concubinage – minimum vital. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour les couples en concubinage sans enfants, où chacun·e gagne sa vie, le montant de base de la personne débitrice vivant en concubinage doit en règle générale être fixé à la moitié du montant prévu pour un couple marié. Néanmoins, selon les circonstances, un montant de base supérieur à la moitié peut être pris en compte, selon l’appréciation de l’autorité.

La jurisprudence, selon laquelle une communauté de vie d’au moins deux à cinq ans doit exister pour reconnaître un concubinage, n’est pas déterminante en matière de droit des poursuites. Afin que la moitié du montant de base pour couple marié puisse être prise en compte, il faut toutefois que la communauté domestique soit de nature partenariale.

Si la personne débitrice vit avec une personne adulte (y compris les enfants majeur·es disposant de leurs propres revenus) dans une communauté de vie non partenariale, le montant de base ne peut pas être fixé à la moitié du montant applicable aux couples mariés mais cette situation ne peut être prise en considération qu’en matière de logement et en déduisant éventuellement un petit montant du minimum de base accordé à une personne débitrice vivant seule. Il appartient à l’office des poursuites, respectivement à l’autorité cantonale de surveillance en usant du pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 93 al. 1 LP, de déterminer le montant de la réduction (consid. 3.5.1).

Couple non marié

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Entretien

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