TF 5A_809/2012 (f) du 8 janvier 2013
Mesures protectrices ; protection de l’enfant ; notion de résidence habituelle de l’enfant ; art. 85 LDIP ; 19 ss CLaH 61 ; 5, 7 CLaH 96
Compétence des autorités suisses. Selon l’art. 85 al. 1 LDIP, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la CLaH 96, en ce qui concerne les mesures de protection de l’enfant. Cette convention régit l’attribution de l’autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l’instauration d’une curatelle. La CLaH 61 continue à s’appliquer dans les relations entre la Suisse et les Etats qui n’ont pas ratifié la CLaH 96. Lorsqu’un Etat n’a ratifié ni la CLaH 96 ni la CLaH 61, c’est la première qui s’applique, compte tenu du renvoi général de l’art. 85 al. 1 LDIP (consid. 2.3.1).
Changement de résidence de l’enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, le principe de la perpetuatio fori ne s’applique pas (art. 5 et 7 CLaH 96). En revanche, lorsque la nouvelle résidence habituelle de l’enfant se trouve dans un Etat non contractant, la compétence de l’autorité saisie peut être conservée, dans le sens de la perpetuatio fori (consid. 2.3.2).
Résidence habituelle. Rappel de la notion de résidence habituelle de l’enfant (consid. 2.3.3).
Application au cas d’espèce. En l’espèce, dans la mesure où les USA ne sont pas partie à la CLaH 61 et n’ont pas encore ratifié la CLaH 96, c’est la CLaH 96 qui s’applique. Partant, il sufit que l’enfant ait eu sa résidence habituelle en Suisse au moment du dépôt de la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale pour que la compétence des autorités suisses soit admise.