TF 5A_146/2014 (f) du 19 juin 2014

Mesures protectrices; garde des enfants; protection de l’enfant; procédure; enlèvement international; art. 85 LDIP ; 5 CLaH 96

Application de la CLaH 96 à un Etat non partie. L’art. 85 al. 1 LDIP renvoie à la CLaH 96 pour déterminer les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes, le droit applicable, la reconnaissance et l’exécution de décisions ou mesures étrangères. La convention règle l’autorité parentale, attribue la garde et fixe les relations personnelles dans un divorce. Si un Etat n’a pas ratifié cette convention, la CLaH 61 s’applique si cet Etat l’avait ratifiée. Dans le cas contraire, le renvoi de l’art. 85 LDIP impose l’application de la première convention citée (consid. 3.1.1).

Principe de la perpetuatio fori. En principe, la compétence appartient aux autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant (art. 5 CLaH 96). Un changement de résidence modifie la compétence, à moins que le déplacement ou le non-retour soit illicite. Le principe de la perpetuatio fori, qui maintient la compétence des autorités saisies à l’ouverture de la litispendance, ne s’applique pas entre Etats contractants. Il retrouve en revanche toute sa pertinence si l’Etat dans lequel l’enfant est déplacé n’est pas partie à la convention (consid. 3.1.1). En l’occurrence, les enfants quittaient la Suisse pour s’établir à Singapour avec leur mère. L’ouverture de la procédure de divorce ayant précédé le déménagement, les tribunaux helvétiques conservent leur compétence, car Singapour n’est pas partie à la convention (consid. 3.1.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

Enlèvement international

Enlèvement international