TF 5A_925/2015 - ATF 142 III 195 (f) du 4 mars 2016
Couple non marié ; entretien ; procédure ; art. 6 CEDH ; 29 Cst. ; 291 CC ; 310 CPC
Respect du droit d’être entendu du recourant (art. 29 Cst. et 6 CEDH). Le droit d’être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à leur propos. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties. La violation du droit d’être entendu est réparable lorsque la partie lésée peut s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (cf. art. 310 CPC) (consid. 2.3.3.1 et 2.3.3.2).
Avis au débiteur en faveur d’un enfant majeur (art. 291 CC). L’avis aux débiteurs, qu’il concerne les contributions d’entretien en faveur de l’époux (art. 177 CC), de l’ex-époux (art. 132 CC) ou de l’enfant (art. 291 CC), vise à assurer à l’ayant droit le paiement régulier desdites contributions. La collectivité publique qui avance les contributions d’entretien peut elle-même requérir l’avis aux débiteurs pour des créances futures non encore exigibles. L’art. 291 CC s’applique aussi à l’enfant majeur, bien qu’il prévoie la possibilité pour le juge de prescrire aux débiteurs des père et mère d’opérer tout ou partie de leurs paiements « entre les mains du représentant légal de l’enfant ». En effet, il serait contraire au sens et au but de la loi que l’enfant majeur ne puisse pas se prévaloir de l’art. 291 CC et qu’il soit ainsi traité différemment de l’époux ou de la collectivité publique qui avance les contributions d’entretien (consid. 5).