TF 5A_565/2016 (f) du 16 février 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 9 Cst.; 176 al. 1 ch. 1 et ch. 3 et al. 3, 285 al. 1 CC; 296 al. 1 CPC

Portée des mesures provisionnelles – rappel des principes. Une mesure judiciaire prononcée pour une durée déterminée est caduque de plein droit à l’expiration du temps pour lequel elle a été ordonnée. En l’espèce, il s’agit de savoir si les conditions légales pour ordonner de nouvelles mesures provisoires sont réalisées (consid. 3.2).

Prise en compte de la charge fiscale dans le calcul de la contribution d’entretien. Lorsque la contribution d’entretien est calculée selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante pour le calcul de la contribution d’entretien. Seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en considération. En l’espèce, il n’était pas arbitraire de ne pas tenir compte de la charge fiscale dans le budget de l’épouse (consid. 4.1.1, 4.2.1 et 4.2.2).

Prise en compte des frais de déplacement dans le calcul de la contribution d’entretien. Il n’est pas insoutenable d’inclure dans les charges du débirentier, les frais d’essence et de taxe qu’il a démontrés pour un véhicule considéré comme luxueux, dans la mesure où un montant près de deux fois supérieur a été admis à ce titre dans le minimum vital de l’épouse (consid. 5 et 5.2).

Répartition du solde disponible. Un partage par moitié du disponible (au lieu d’un tiers/deux tiers) du disponible reste dans les limites du pouvoir d’appréciation du juge, compte tenu en l’espèce de la distance géographique importante entre le père et ses enfants. Cette solution n’est pas préjudiciable aux enfants et donc pas insoutenable (consid. 6 et 6.3).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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