TF 5A_846/2024 (i) du 27 janvier 2025
Couple non marié; étranger; enlèvement international; art. 1 let. a, 3, 12, 13, 14 et 15 CLaH 80; 5 LF-EEA
Enlèvement international. Rappel des principes. L’autorité saisie doit en principe ordonner le retour immédiat de l’enfant (art. 1 let. a et 12 CLaH 80), dont le déplacement ou le non-retour est considéré comme illicite selon l’art. 3 CLaH 80, sauf exceptions prévues à l’art. 13 CLaH (consid. 4). Afin de déterminer le ou les parents titulaires du droit de garde au sens de la Convention, il convient de se référer à l’ordre juridique de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (consid. 4.1).
Idem – domicile du parent. L’objectif de la Convention est d’assurer le retour immédiat de l’enfant dans l’Etat où il ou elle avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour. La Convention n’exige pas que le parent demandeur soit domicilié dans le même Etat que celui où résidait l’enfant jusqu’au transfert (consid. 4.1.4).
Idem – exceptions au retour (art. 13 CLaH 80). Les exceptions au retour de l’enfant de l’art. 13 CLaH 80 doivent être interprétées de manière restrictive (consid. 4.2). Rappel des conditions de la situation intolérable (art. 13 § 1 let. b CLaH 80 et 5 LF-EEA) (consid. 4.2.2). La séparation d’avec le parent qui constitue la principale figure d’attachement ne constitue pas nécessairement un motif de refus du retour (consid. 4.2.2.1). Le retour d’un·e enfant dans son pays d’origine afin d’obtenir une décision sur les droits parentaux ne constitue pas, en principe, une situation intolérable au sens de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH 80 (consid. 4.2.2.5).
L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que l’enfant s’oppose à son retour et présente un âge et une maturité où il est approprié de tenir compte de cette opinion (art. 13 § 2 CLaH 80). L’opposition qualifiée de l’enfant, basée sur des raisons spécifiques et compréhensibles et formulée librement, constitue une exception au principe du retour. Le Tribunal fédéral considère qu’un degré de maturité et de compréhension selon l’art. 13 § 2 CLaH 80 est en principe atteint vers l’âge de douze ans, même s’il ne peut être exclu que les souhaits exprimés par un·e enfant légèrement plus jeune puissent être pris en considération. Afin que cela puisse constituer un motif d’exclusion du retour de l’enfant, il est essentiel que la volonté exprimée par l’enfant se soit formée de manière autonome, excluant toute manipulation ou endoctrinement (consid. 4.2.3).