TF 5A_902/2020 (f) du 25 janvier 2021

Modification du jugement de divorce; couple; entretien; art. 129 CC

Modification de l’entretien de l’ex-conjoint-e (art. 129 CC). Si la situation de la partie débitrice ou créancière change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée. Cette modification suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus. La procédure n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer l’entretien dans le jugement de divorce et qu’il est imprévisible (consid. 5.1.1).

Idem. Concubinage qualifié. L’art. 129 CC peut trouver application lorsque la partie créancière vit en concubinage qualifié. Il faut entendre par concubinage qualifié (ou stable) une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit. La qualité d’une communauté de vie s’évalue au regard de l’ensemble des circonstances de la vie commune. Le fardeau de la preuve incombe à la partie débitrice d’entretien. Il existe une présomption (réfragable) qu’un concubinage est qualifié lorsqu’il dure depuis cinq ans au moment de l’ouverture de l’action en modification du jugement de divorce. L’existence ou non d’un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubin·es, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins. La contribution d’entretien peut ainsi être modifiée indépendamment de toute amélioration de la situation financière de la partie créancière (consid. 5.1.2). Le choix entre la suspension ou la suppression de la rente doit procéder d’une pesée des intérêts, entre celui de la partie créancière à pouvoir bénéficier d’une pension en cas de dissolution du concubinage et celui de la partie débitrice à être définitivement libérée de son obligation d’entretien. La rente sera en principe supprimée lorsque le concubinage est qualifié ou qu’en raison d’autres facteurs, il présente une stabilité suffisante (consid. 5.1.3).

Modification du jugement de divorce

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Couple

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Entretien

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