TF 5A_750/2020, 751/2020 (d) du 6 mai 2021
Couple non marié; audition de l’enfant; protection de l’enfant; procédure; art. 314 et 447 CC
Procédure. Dans le cadre d’une procédure de protection de l’enfant, l’obligation d’entendre la personne concernée (y compris le parent touché par la mesure) découle de l’art. 314 al. 1 en relation avec l’art. 447 al. 1 CC. Une audition personnelle, c’est-à-dire orale, est généralement requise (consid. 5.3).
Audition de l’enfant. L’audition de l’enfant est régie par l’art. 314a CC pour les procédures devant l’autorité de protection de l’enfant et par l’art. 298 al. 1 CPC pour les procédures dans lesquelles le CPC est applicable. L’art. 314a CC et l’art. 298 al. 1 CPC concrétisent les prétentions découlant de l’art. 29 al. 2 Cst., de l’art. 6 al. 1 CEDH et de l’art. 12 Convention des droits de l’enfant. L’audition de l’enfant est, d’une part, une expression de sa personnalité et, d’autre part, sert à établir les faits de la cause (consid. 6.3).