TF 5A_783/2020 (f) du 31 mars 2021
Mesures protectrices; procédure; art. 179 CC
Modification des mesures protectrices (art. 179 CC). L’autorité judiciaire ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. La modification ne peut être obtenue que si les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, si les faits qui ont fondé le choix des mesures se sont révélés faux ou ne se sont pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision est apparue plus tard injustifiée, en raison de la méconnaissance de faits importants. A l’appui de leur requête, les parties ne peuvent pas invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (consid. 4.3.1 et 4.3.2).