TF 5A_764/2018 (d) du 28 décembre 2018
Mariage; couple; étranger; art. 97a al. 1 CC
Refus de l’officier d’état civil de concourir à la célébration d’un mariage (art. 97a al. 1 CC). L’officier d’état civil peut refuser son concours à la célébration du mariage lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. D’une part, les intéressés ne doivent avoir aucune volonté de fonder une communauté conjugale, à savoir une cohabitation durable à caractère en principe exclusif avec une composante intellectuelle, physique et économique. D’autre part, ils doivent avoir l’intention d’éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, de par sa nature, ne peut être établi qu’au moyen d’un faisceau d’indices (consid. 4.1). Ces indices peuvent consister en des circonstances externes comme une grande différence d’âge, des difficultés de communication, une méconnaissance de l’autre partenaire ou le paiement d’une indemnité. Cependant, il peut également s’agir d’un processus psychique qui démontre la volonté interne du requérant. Dans les deux cas, il s’agit de constatations concrètes qui lient le Tribunal fédéral (consid. 4.2).