TF 5A_94/2019 (f) du 13 août 2019

Divorce; liquidation du régime matrimonial; partage de prévoyance; procédure; art. 8, 123, 124, 124a, 124e, 209 al. 2 et 3, 210 al. 2 et 215 al. 1 CC; 19g al. 1 OLP

Force probante d’une expertise (art. 8 CC). Rappel des principes. L’autorité judiciaire apprécie librement la force probante d’une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles de l’expert·e, elle ne peut toutefois s’écarter des conclusions que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis qu’il lui incombe d’indiquer en ébranlent sérieusement la crédibilité, par exemple lorsque le rapport d’expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacte aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Ces règles sont valables pour une expertise immobilière destinée à estimer la valeur vénale d’un immeuble qui sera soumis à la liquidation du régime matrimonial (consid. 3.2.3).

Récompense variable et partage de la plus-value (art. 209 al. 2 et 3, 210 al. 2 et 215 al. 1 CC). Rappel des principes. Lorsque l’épouse ou l’époux puise dans ses acquêts pour financer une dette contractée avant le mariage, notamment pour acquérir un immeuble, il existe une récompense qui varie en fonction de la plus-value ou de la moins-value du bien acquis. La contribution d’une masse à l’acquisition d’un bien appartenant à l’autre masse peut s’effectuer antérieurement, simultanément ou postérieurement à l’acquisition elle-même. L’épouse ou l’époux, ou sa succession, a droit à la moitié du bénéfice de l’autre. Si le compte d’acquêt d’un·e conjoint·e est déficitaire, l’autre ne participe pas au déficit ; il ou elle n’en doit pas moins verser à l’autre conjoint·e la moitié de son propre bénéfice (consid. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 et 4.4.3).

Indemnité équitable en cas de partage impossible (art. 124, 124a et 124e CC). Quand l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s’avère impossible, la partie débitrice est alors redevable d’une indemnité équitable sous forme d’un capital ou d’une rente. La survenance d’un cas de prévoyance donne désormais le plus souvent lieu à un partage. C’est donc dans les autres cas de partage impossible qu’une indemnité équitable entre en ligne de compte (consid. 5.3).

Survenance d’un cas de prévoyance durant la procédure et incidence sur le partage (art. 123 CC ; 19g al. 1 OLP). Le partage par moitié des prestations de sortie s’applique lorsque la procédure de divorce est introduite sans qu’un cas de prévoyance ne soit réalisé. Il l’est aussi lorsqu’un cas de prévoyance survient alors que la procédure de divorce est pendante. Si la partie débitrice atteint l’âge de la retraite pendant la procédure, l’institution de prévoyance peut toutefois réduire la prestation de sortie à partager, ainsi que la rente vieillesse (consid. 5.3).

Divorce

Divorce

Régime des biens

Régime des biens

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure