TF 5A_1072/2020 (d) du 25 août 2021

Mesures protectrices; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 et 276a CC

Entretien dans le cadre des MPUC (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – prime de fidélité et heures supplémentaires. En l’espèce, l’autorité précédente n’a pas versé dans l’arbitraire en ne considérant pas la prime de fidélité 2019 de l’époux-intimé comme du revenu, puisqu’une telle prestation de l’employeur·se est accordée une seule fois ou uniquement à des intervalles de plusieurs années. L’épouse-recourante ne prétend pas que tel ne serait pas le cas en l’espèce, à savoir que l’époux recevrait une telle prime chaque année et qu’il la percevrait également pro rata temporis si les rapports de travail prenaient fin. De même, la décision cantonale n’est pas arbitraire lorsqu’elle traite différemment l’indemnisation reçue par l’épouse pour les heures supplémentaires effectuées en 2019. Certes, fiscalement ces deux prestations sont imposées en tant que revenus. Toutefois, à l’inverse de l’indemnisation pour les heures supplémentaires, la prime de fidélité ne rétribue pas une prestation de travail, mais constitue une récompense pour la fidélité. A cet égard, la prime de fidélité ne doit pas non plus être mise sur le même pied qu’un bonus (consid. 3.4).

Entretien de l’enfant majeur·e et ordre de priorité (art. 276a CC) – rappel des principes. Dans le cadre de la fixation de leur entretien selon la méthode en deux étapes, les enfants majeur·e·s ont uniquement droit à la couverture de leur minimum vital du droit de la famille, à condition que des moyens financiers soient encore disponibles après la couverture du minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineur·e·s. L’éventuel excédent est ensuite réparti entre les parents et les enfants mineur·e·s, en principe « par grosses têtes et petites têtes ». Cela découle de la règle selon laquelle l’entretien de l’enfant mineur·e prime tout autre entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC) et de la règle selon laquelle l’entretien entre (ex-)conjoint·e·s prime celui de l’enfant majeur·e. Le nouvel art. 276a al. 2 CC n’a pas modifié cet ordre de priorité (consid. 8.4).

Mesures protectrices

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Entretien

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