TF 5A_848/2019 (f) du 2 décembre 2020
Divorce; entretien; procédure; art. 163, 276, 276a, 277 et 285 CC; 296 CPC
Entretien des enfants et présence d’une deuxième famille (art. 163, 277, 285 CC). Dans le calcul de la contribution d’entretien, on doit laisser à la partie débitrice de l’entretien ce qui correspond à son minimum vital, et non celui de toute sa seconde famille. Ainsi, les frais d’entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d’entretien en faveur d’enfants né·e·s d’une autre union ou hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de la partie débirentière. L’on exclut également les frais qui concernent exclusivement le nouveau ou la nouvelle conjointe, même s’ils sont à la charge de la partie débirentière. Il en va de même d’éventuelles contributions qui seraient dues à un·e enfant majeur·e (consid. 4.1).
Idem. Prise en compte du revenu de l’enfant (art. 276, 285 CC). Les biens et revenus de l’enfant doivent être pris en considération lors du calcul de la contribution d’entretien, en ce sens que les père et mère sont déliés de leur obligation dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il ou elle subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. Les tribunaux jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 5.1.1).
Maxime de procédure et devoir de collaborer (art. 296 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure, notamment en apportant les preuves recommandées par la nature du litige. En l’espèce, le recourant se méprend en affirmant que l’autorité cantonale aurait dû instruire pour déterminer s’il devait encore entretenir financièrement son fils majeur et examiner la situation de ce dernier, à mesure que le recourant n’a ni prétendu ni cherché à démontrer qu’il aurait allégué ou offert de prouver qu’il assumait l’entretien de son fils majeur (consid. 6). Rappel du principe de la maxime inquisitoire illimitée (consid. 8.2.1).
Primauté de l’entretien de l’enfant majeur·e (art. 276a CC). Rappel du principe (consid. 6).
Fixation de l’entretien des enfants (art. 276, 285 CC). Rappel des critères (consid. 7.1).
Idem. Méthode de calcul de l’entretien et égalité de traitement entre les enfants. Dans la mesure où le revenu déterminant de la partie débitrice de l’entretien excède son propre minimum vital, cet excédent doit être partagé entre tous les enfants dans le respect du principe de l’égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l’autre parent, ce qui n’exclut pas d’emblée l’allocation de montants distinctifs (consid. 8.3.1).