TF 9C_577/2024 (f) du 9 juillet 2025

Couple non marié; partage prévoyance; art. 20 OPP 2 ; 15 al. 1 let. b et al. 2 OLP; 19, 19a et 20 LPP

Prévoyance professionnelle – cercle des bénéficiaires. Rappel des principes. Selon l'art. 15 al. 1 let. b ch. 1 et 2 OLP, ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance, en cas de décès, les survivant·es au sens des art. 19, 19a et 20 LPP, les personnes à l’entretien desquelles l’assuré·e subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui ou elle une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants commun·es (consid. 3.1).

Le ou la conjoint·e survivant·e a droit à une rente si, au décès de son ou sa conjoint·e, les conditions de l’art. 19 al. 1 LPP sont réunies. A certaines conditions, le ou la conjoint·e divorcé·e est assimilé·e au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien·ne conjoint·e (art. 20 al. 1 OPP 2, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2016) (consid. 3.2).

Les bénéficiaires prioritaires s'agissant du maintien de la prévoyance sont identiques aux bénéficiaires de prestations de la prévoyance obligatoire (art. 19, 19a et 20 LPP). Pour les autres rangs (art. 15 al. 1 let. b ch. 2-4 OLP), le cercle des bénéficiaires est exhaustif et correspond à celui de l'art. 20a LPP (consid. 5.2).

Le droit du ou de la concubin·e est en principe subordonné à la condition que la personne défunte n'ait pas de survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP. Lorsque la personne défunte était mariée ou liée par un partenariat enregistré, ou si elle avait des enfants, le ou la concubin·e n'a droit à la prestation de libre passage que si la personne défunte l'a inclus·e dans le cercle des ayants droit prioritaires, comme l'y autorise l'art. 15 al. 2 OLP (consid. 6.1).

Les bénéficiaires de prestations de survivant·es comprennent le ou la conjoint·e et le ou la partenaire enregistré·e survivante·es (art. 19 et 19a LPP), l'ex-conjoint·e et l'ex-partenaire enregistré·e survivant·es (art. 19 al. 3 et 19a LPP et 20 OPP 2), ainsi que les orphelin·es (consid. 6.2). Un·e conjoint·e divorcé·e fait partie du cercle prioritaire des ayants droit selon les dispositions précitées, aux conditions de l'assimilation du ou de la conjoint·e divorcé·e au veuf ou à la veuve (art. 20 OPP 2) (consid. 6.3).

En l’espèce, le décès de l’ex-conjoint de la recourante a eu pour conséquence la fin du versement des contributions d'entretien, alors qu'elle avait déjà atteint l'âge de la retraite, ce qui correspond à la condition de l’art. 20 al. 1 let. b OPP 2 relative à l'octroi d'une rente (consid. 7.3).

Couple non marié

Couple non marié

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Destiné à la publication

Destiné à la publication