TF 5A_709/2016 (f) du 30 novembre 2016
Couple non marié; étranger; protection de l’enfant; procédure; DIP; enlèvement international; art. 6 CEDH; 11, 13 al. 2 CLaH80; 29 al. 1 Cst.
Déni de justice formel. Dans les procédures relatives au retour d’enfants, les autorités compétentes de chaque Etat contractant doivent procéder d’urgence (art. 11 al. 1 CLaH80). Si l’autorité n’a pas statué dans les six semaines à partir de la saisine, le requérant peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard (art. 11 al. 2 CLaH80). La convention concrétise ainsi l’obligation de diligence qui vaut de façon générale (art. 6 CEDH et 29 al. 1 Cst.) (consid. 4.1).
Exception au retour de l’enfant. L’art. 13 al. 2 CLaH80 dispose que l’autorité judiciaire de l’Etat requis peut refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de son opinion. Un enfant a atteint un degré de maturité suffisant lorsqu’il est en mesure de comprendre le sens et la problématique de la décision portant sur le retour. Il doit en particulier être capable de saisir que la procédure ne concerne ni la question du droit de garde, ni celle de l’autorité parentale, mais tend uniquement à rétablir la situation antérieure au déplacement illicite. Il doit aussi être conscient que le point de savoir dans quel Etat et auprès duquel de ses parents il vivra à l’avenir sera tranché, après son retour dans le pays d’origine, par les autorités judiciaires de ce pays. L’opposition de l’enfant n’équivaut cependant pas à un droit de choisir librement le lieu de séjour de la famille. L’opposition au sens de l’art. 13 al. 2 CLaH80 doit être qualifiée, c’est-à-dire être exprimée avec une certaine fermeté et reposer sur des motifs compréhensibles (consid. 5.5.1).