TF 5A_875/2017 (d) du 6 novembre 2018
Divorce; couple; autorité parentale; protection de l’enfant; entretien; revenu hypothétique; art. 125, 273, 276, 296 al. 2, 298 al. 1 CC
Conditions de l’attribution de l’autorité parentale conjointe. L’autorité parentale conjointe ne peut être exercée dans l’intérêt de l’enfant si les parents n’ont même pas d’échanges partiels entre eux. L’autorité parentale conjointe exige donc que les parents fassent preuve d’un minimum d’entente en ce qui concerne les intérêts fondamentaux de l’enfant. A défaut, l’autorité parentale commune devient un poids pour l’enfant. Le manque d’entente menace aussi de retarder les décisions importantes : chaque parent doit en effet avoir accès aux informations actuelles et avoir un contact personnel avec l’enfant ; on conçoit mal qu’un détenteur de l’autorité parentale prenne des décisions conformes au bien de l’enfant en l’absence prolongée de tout contact avec lui (consid 2.4). Des contacts forcés entre l’enfant et son parent risquent d’instrumentaliser l’enfant de manière déraisonnable (consid. 3.1).
Restrictions au droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Le bien-être de l’enfant est menacé si son développement physique, mental ou moral est menacé par le fait d’être, même de façon limitée, avec le parent qui n’a pas la garde (consid. 3.3). La relation avec les deux parents étant d’une importance capitale pour l’enfant, il est nécessaire de prévenir une stigmatisation du père aux yeux de l’enfant et d’essayer de parvenir à une normalisation des relations (consid. 3.4).
Contributions d’entretien dues entre ex-époux et à l’enfant – Revenu effectif et revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 4.2.3).
Exigibilité d’une activité lucrative du parent prenant en charge les enfants. Le point de départ est le modèle de prise en charge vécu durant le mariage et maintenu durant une certaine période après la séparation. Pour la période qui suit et compte tenu d’une période de transition, la méthode dite du niveau scolaire s’applique, conformément à l’arrêt du TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018. Il faut dès lors exiger en principe du parent qui s’occupe de l’enfant qu’il exerce une activité rémunérée à 50% dès la scolarité obligatoire du plus jeune enfant, à 80% dès que l’enfant le plus jeune entre à l’école secondaire et à plein temps dès qu’il atteint l’âge de 16 ans. Le tribunal, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, peut déroger à ces lignes directrices selon les circonstances d’espèce, en prenant notamment en compte la possibilité d’une prise en charge par un tiers, hors scolarité, et des charges extrascolaires plus lourdes, par exemple la prise en charge de plusieurs enfants ou d’enfants handicapés (consid. 4.2.3).