TF 5A_931/2017 (f) du 1 novembre 2018
Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 163, 276 al. 2, 285 al. 2 CC
Reprise de l’activité lucrative du parent gardien (art. 163 CC). Savoir si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne une augmentation de son revenu est une question de droit (consid. 3.1.1). Il ne peut être exigé d’un parent qu’il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l’enfant dont il a la garde ait atteint l’âge de 16 ans révolus. Suite à une modification récente de la jurisprudence, on est désormais en droit d’attendre de lui, en principe, qu’il (re)commence à travailler à 50% dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire déjà, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire. Avant l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, le juge doit examiner si le parent gardien peut être libéré de ses obligations de prise en charge autrement que par la scolarisation et se trouver ainsi libre d’exercer un emploi rémunéré. Comme jusqu’à présent, ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret. De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l’organisation familiale qui prévalait avant la séparation, de manière à offrir une certaine stabilité à l’enfant (consid. 3.1.2). La nouvelle jurisprudence s’applique en principe immédiatement et à toutes les affaires pendantes (consid. 3.1.3).
Contribution de prise en charge (art. 276 al. 2 ; 285 al. 2 CC). La contribution d’entretien de l’enfant sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant et comprend les frais y relatifs. Pour calculer la contribution de prise en charge, la méthode dite des frais de subsistance semble correspondre le mieux au but du législateur. Elle consiste à retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l’activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien. Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul s’effectue sur la base du montant qui manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (consid. 5.1).