TF 5A_1013/2018 (d) du 1 février 2019
Couple non marié; autorité parentale; audition de l’enfant; entretien; art. 301a al. 1 let. a et al. 5 CC
Critères à prendre en compte dans la détermination du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 let. a CC). Si les parents détiennent l’autorité parentale conjointe et qu’un parent souhaite modifier le lieu de résidence de l’enfant, celui-ci doit obtenir le consentement de l’autre parent ou une décision du tribunal ou de l’autorité de protection de l’enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se situe à l’étranger (art. 301a al. 1 let. a CC). Il est généralement dans l’intérêt de l’enfant de continuer à être pris en charge par la principale personne de référence et par conséquent, de rester ou de déménager avec cette dernière, dans la mesure où cela correspond au concept de prise en charge effectivement vécu jusqu’alors, tout en tenant compte de l’âge et de la volonté de l’enfant. Si dans le modèle vécu jusqu’alors, les deux parents sont considérés comme les principales personnes de référence, comme en cas de garde alternée, ces principes ne peuvent s’appliquer, car la situation initiale peut être qualifiée de « neutre ». Il faut alors s’appuyer sur d’autres critères pour décider du changement du lieu de résidence, notamment les capacités éducatives, la possibilité de prendre effectivement en charge l’enfant, la stabilité des relations, la langue, la scolarité de l’enfant ainsi que, selon l’âge, ses déclarations et ses souhaits. Ces critères valent aussi pour l’attribution de la garde (consid. 4).
Plus l’enfant est âgé, plus sa volonté exprimée de manière constante doit faire l’objet d’une attention relativement grande. Cependant, l’enfant n’a pas le droit de déterminer auprès de quel parent il souhaite grandir à l’avenir (consid. 5).
Intervention de l’APEA dans le règlement de l’entretien de l’enfant (art. 301a al. 5 CC). En vertu de l’art. 301a al. 5 CC et en l’absence d’accord entre les parents, il appartient au tribunal ou à l’APEA d’adapter le régime de l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien. Le Tribunal fédéral précise que l’APEA n’a pas de compétence autoritaire en vertu de la loi, s’agissant de la détermination des contributions d’entretien (consid. 6).