TF 5A_380/2018 (d) du 16 août 2018

Mariage; droit de visite; protection de l’enfant; art. 4, 273, 274a CC

Droit aux relations personnelles (art. 273 et 274a CC) – Rappel. En vertu de l’art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde et l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (art. 274a CC). L’art. 274a CC vise en particulier à rendre possibles les relations personnelles entre les grands-parents et leurs petits-enfants (consid. 3.1).

Conditions de l’art. 274a CC. Le droit aux relations personnelles du tiers suppose, d’une part, des circonstances exceptionnelles et, d’autre part, la promotion de l’intérêt de l’enfant. En effet, les relations personnelles ne doivent se justifier que par l’intérêt de l’enfant, à l’exclusion de l’intérêt du tiers. De plus, il ne suffit pas que le bien-être de l’enfant ne soit pas lésé par les contacts avec le tiers, mais il est nécessaire que ces contacts aient un effet positif sur l’enfant. En particulier, le droit aux relations personnelles doit être refusé s’il existe un profond conflit entre les parents et le tiers, exposant l’enfant à un conflit de loyauté. S’agissant des grands-parents, les relations personnelles sont présumées servir l’intérêt de l’enfant, à plus forte raison lorsque l’un des deux parents est décédé. Un tel décès constitue une circonstance exceptionnelle au sens de l’art. 274a CC. Les autorités cantonales disposent d’une grande marge d’appréciation (4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue (consid. 3.2).

Mariage

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Droit de visite

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Protection de l'enfant

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