TF 5A_13/2019, 5A_20/2019 (f) du 2 juillet 2019
Mesures protectrices; domicile conjugal; entretien; procédure; art. 172 ss CC
Délimitation de compétences entre juge des mesures protectrices et juge du divorce (art. 172 ss CC). L’introduction de la procédure en divorce détermine le moment à partir duquel des mesures provisionnelles peuvent être requises. Seules les mesures protectrices de l’union conjugale peuvent l’être avant. Lorsque l’action en divorce est introduite pendant la procédure de mesures protectrices, cette dernière ne devient pas sans objet, le juge des mesures protectrices demeure compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s’il ne rend sa décision que postérieurement. La décision de mesures protectrices déploie ses effets jusqu’à ce que le juge des mesures provisionnelles l’ait modifiée (consid. 3.1). En cas de cessation de la litispendance de l’action en divorce, les effets des mesures provisionnelles ordonnées pour régler la vie séparée perdurent tant que les époux demeurent séparés et que l’un d’eux n’en requiert pas la modification auprès du juge des mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 2.4).