TF 5A_87/2012 (f) du 25 mai 2012

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; attribution d’un immeuble ; Art. 8, 9, 200, 937 CC

Preuve de la propriété d’un bien matrimonial. L’art. 200 CC est une règle particulière de fardeau de la preuve qui détermine les conséquences de l'échec de la preuve de l'appartenance d'un bien à l'un des époux. Il incombe à toute personne qui prétend qu'un bien déterminé est la propriété d'un époux de l'établir. Cette règle, qui découle de l'art. 8 CC, s'applique entre les époux, entre un époux et les héritiers de l'autre, ainsi qu'entre un époux et des tiers, notamment les créanciers du conjoint. La preuve des faits constitutifs du droit et, par suite, leur conséquence juridique (c'est-à-dire la propriété) peut être apportée par tous moyens : production de pièces, témoignage, expertise, inventaire. Pour le surplus, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celles de l'art. 937 CC pour les immeubles. Les présomptions tirées de la possession et du registre foncier l'emportent ainsi sur la présomption de copropriété de l'art. 200 al. 2 CC (consid 5.1).

Propriété d’un immeuble. Les faits dont les inscriptions du registre foncier montrent l'existence bénéficient de la valeur probante accrue découlant de l'art. 9 CC. Il appartient à celui qui les conteste de démontrer leur inexactitude. Le droit de propriété de la personne inscrite existe toutefois en vertu de la présomption de l'art. 937 al. 1 CC, qui est réfragable ; il incombe dès lors à celui qui met en cause la propriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition. Une convention interne entre les conjoints, en vertu de laquelle l'un des époux n'entendait être propriétaire qu'à l'égard des tiers et renonçait à faire valoir son droit envers l'autre époux, est de nature à infirmer la validité de ce titre (consid 5.1).

Renversement de la présomption de l’art. 937 CC. Le désaccord subséquent de l’épouse sur l’inscription unique du mari ne permet pas de déduire que sa volonté était viciée au moment de la conclusion du contrat. De même, la participation financière de l’épouse à l’acquisition du bien litigieux n’est pas déterminante (consid. 5.2).

Liquidation du régime matrimonial

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Divorce

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