TF 5A_729/2022 (f) du 24 mai 2024

Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; art. 276 et 285 CC; 301a let. c CPC

Entretien de l’enfant mineur·e (art. 276 et 285 CC) – revenus hypothétiques. Rappel de principes notamment en matière de revenus hypothétiques relatifs à des (futurs) rendements de fortune (consid. 4). A l’instar de ce qui prévaut en matière de revenu hypothétique de l’activité lucrative, il convient en principe d’accorder un délai approprié avant d’imputer un revenu locatif hypothétique (consid. 5.2.2.1). De même, seul le revenu net de l’immeuble peut être pris en considération dans la détermination de la capacité contributive du parent propriétaire immobilier. Doivent en particulier être déduits du loyer perçu ou estimé, les éventuels intérêts hypothécaires, ainsi que les frais nécessaires à l’entretien courant (consid. 5.2.2.2).

Idem – entretien convenable. Rappel de la jurisprudence selon laquelle l’art. 301a let. c CPC n’impose pas de mentionner dans le dispositif le montant de l’entretien convenable de l’enfant lorsqu’il est couvert par les ressources de ses parents, une telle exigence ne prévalant que dans les situations de déficit (consid. 6.2).

Idem – capacité financière plus importante du parent gardien. Rappel que c’est seulement si le parent gardien a une capacité financière sensiblement plus importante que celle du parent non-gardien et débiteur d’aliments que le parent gardien pourrait être astreint à subvenir à une partie de l’entretien financier de l’enfant, l’autorité judiciaire cantonale disposant d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 7.1).

Idem – frais d’exercice du droit de visite. Rappel que si les moyens à disposition le permettent, des frais relatifs à l’exercice du droit de visite peuvent être inclus dans le minimum vital du droit de la famille (consid. 9.1).

Couple non marié

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Entretien

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Revenu hypothétique

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