TF 5A_886/2018 (d) du 9 avril 2019

Divorce; couple; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 298, 311 CC

Retrait de l’autorité parentale en raison de problèmes d’alcool (art. 311 al. 1 CC). L’argument qu’un parent ne peut ou ne veut plus exercer l’autorité parentale conformément à ses devoirs en raison de sa dépendance à l’alcool conduirait à un retrait de l’autorité parentale sur la base de l’art. 311 al. 1 CC, ce qui justifierait aussi une attribution exclusive de l’autorité parentale selon l’art. 298 CC (consid. 3.1).

Attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Rappel de principes. Il ressort de l’art. 296 al. 2 CC en lien avec l’art. 298 al. 1 CC que l’autorité parentale conjointe est la règle. Cela repose sur l’hypothèse que le bien-être des enfants mineurs est mieux servi si les parents exercent l’autorité parentale conjointement. Il ne peut être dérogé à ce principe que si, exceptionnellement, une autre solution permet de mieux préserver les intérêts de l’enfant. Un conflit durable et grave entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer au sujet des enfants peuvent notamment justifier l’attribution exclusive de l’autorité parentale. Cela suppose que les problèmes entre les parents portent concrètement atteinte au bien de l’enfant et que l’autorité parentale exclusive permettra vraisemblablement d’améliorer la situation. Une prévision de l’évolution de la relation entre les parents doit reposer sur des éléments de fait concrets. Ainsi, il faut examiner si l’autorité parentale conjointe peut causer une atteinte considérable au bien de l’enfant (consid. 4.1). Le juge n’est pas libre de décider si l’autorité parentale conjointe ou l’autorité parentale exclusive correspond mieux au bien de l’enfant, mais seulement d’examiner si l’autorité parentale exclusive est nécessaire pour sauvegarder le bien de l’enfant (art. 298 al. 1 CC) (consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral évoque sa jurisprudence récente dans laquelle il a admis l’attribution exclusive de l’autorité parentale (consid. 4.2).

Délimitation entre l’attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 298 al. 1 CC) et le retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le seuil d’intervention pour l’attribution exclusive de l’autorité parentale au sens de l’art. 298 al. 1 CC est plus bas que pour le retrait de l’autorité parentale en tant que mesure de protection de l’enfant selon l’art. 311 CC. Alors que l’art. 311 CC suppose une mise en danger du bien de l’enfant, l’art. 298 al. 1 CC exige que l’attribution exclusive soit dans l’intérêt de l’enfant. L’attribution exclusive de l’autorité parentale est donc justifiée si les conditions de l’art. 311 CC pour retirer l’autorité parentale, qui constitue une ultima ratio, sont remplies (consid. 4.3).

Divorce

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Couple

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Autorité parentale

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Protection de l'enfant

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