TF 5A_819/2019 (f) du 13 octobre 2020

Divorce; étranger; partage de prévoyance; art. 4, 123, 124b CC; 64 al. 1bis LDIP

Exception au principe du partage par moitié (art. 4, 123 et 124b CC). En principe, les prestations de sortie acquises sont partagées par moitié. L’autorité judiciaire peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie – ou aucune – à une partie pour de justes motifs, notamment quand le partage par moitié s’avère inéquitable ou au regard des besoins de prévoyance. La notion de justes motifs n’est pas précisée dans la loi. Selon le Message du Conseil fédéral, il y a par exemple iniquité lorsqu’une partie a financé la formation de l’autre qui exerce au final une profession lui permettant de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse ou lorsqu’une iniquité résulte du statut d’employé de l’un et d’indépendant de l’autre. L’exception de l’art. 124b CC ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié. Des différences de fortune ou de perspectives de gains ne constituent pas un motif suffisant pour déroger à ce principe (consid. 3.2.1 et 3.2.2).

Droit international et partage de prévoyance (art. 64 al. 1bis LDIP). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit de la prévoyance professionnelle, il existe une différence de nature entre la prestation compensatoire du droit civil français et le partage des avoirs de prévoyance en droit suisse. Dans la mesure où la prestation compensatoire n’est pas fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de la partie débitrice, la partie créancière doit pouvoir prétendre à l’une comme à l’autre. L’octroi d’une prestation compensatoire n’exclut ainsi pas le droit au partage des avoirs de prévoyance. La jurisprudence qui précède a été relativisée par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de l’art. 64 al. 1bis LDIP, qui prévoit la compétence exclusive des tribunaux suisses pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle. Sous réserve du droit transitoire, il en résulte que les jugements rendus à l’étranger portant sur cette question ne peuvent plus être reconnus (consid. 3.3.1).

Divorce

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Etranger

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DIP

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Partage prévoyance

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