TF 5D_169/2015 (f) du 4 février 2016
Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 29 al. 1 Cst. ; 1 al. 1, 18 al. 1, 124 al. 1 CO
Accord sur la liquidation du régime matrimonial. Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Pour déterminer s’il y a eu effectivement accord entre les parties, il faut rechercher leur réelle et commune intention (art. 18 al. 1 CO). Il incombe donc au juge d’établir, dans un premier temps, la volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices. Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 140 III 86, consid. 4.1). S’il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle, ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté réelle manifestée par l’autre, le juge recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance ; ATF 133 III 61, consid. 2.2.1) (consid. 4.3.1).
Compensation d’arriérés de pensions avec la créance en participation. La compensation consiste en l’extinction d’une dette par le sacrifice d’une contre-créance que le débiteur a contre son créancier. Selon l’art. 124 al. 1 CO, la compensation n’a lieu que si le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer. En l’espèce, la dette d’arriérés de pensions est postérieure à la dissolution du régime matrimonial. Il n’est dès lors pas insoutenable de retenir que le montant proposé par le recourant en audience « à titre de liquidation du régime matrimonial » ne comprenait pas une dette postérieure à la dissolution de celui-ci et qu’il appartenait à l’intimée seule de décider le moment venu si elle souhaitait compenser cette dette avec sa créance d’arriérés de pensions alimentaires (consid. 4.3.1 et 4.3.2).