TF 5A_403/2023 (d) du 26 juin 2024

Modification de jugement de divorce; entretien; art. 129 al. 1 CC; 18 al. 1 CO

Réduction, suppression ou suspension temporaire de l’entretien post-divorce (art. 129 al. 1 CC ; art. 18 al. 1 CO). Rappel des conditions à remplir pour justifier la modification d’une contribution d’entretien fixée par l’autorité judiciaire ou convenue par les parties et ratifiée par l’autorité judiciaire (consid. 3.1.1). Rappel de principes en matière d’interprétation d’une convention de divorce, qui s’effectue selon les critères généraux de l’interprétation des contrats (voir not. art. 18 al. 1 CO) (consid. 3.1.2). Rappel que si la volonté réelle des parties a pu être établie, il n’y a pas de place pour une interprétation de la convention de divorce selon le principe de la confiance (consid. 3.1.2 et 3.5).

Caput controversum. Le fait qu’un poste de directeur financier ne serait pas résilié par l’employeur ne relève pas de l’expérience générale de la vie et ne permet en l’occurrence pas d’admettre que ce ne serait pas couvert par le caput controversum. La jurisprudence dans laquelle le Tribunal fédéral avait reconnu que la résiliation du poste de travail du débiteur d’aliments n’était pas couverte par le caput controversum (TF 5A_276/2021) n’est en l’occurrence pas applicable, car, à la différence de l’état de fait de ladite jurisprudence, une clause d’adaptation de la contribution en fonction de l’évolution des revenus a été prévue en l’espèce (consid. 3.4.4).

Modification de jugement

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Entretien

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