TF 5A_465/2020 (f) du 23 novembre 2020

Mesures protectrices; entretien; art. 176 CC

Fixation de l’entretien pour l’époux ou l’épouse – place des prestations complémentaires (art. 176 CC). Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d’entretien, l’autorité judiciaire doit déterminer leurs ressources et leurs charges. Dans le calcul des ressources de la partie crédirentière, il n’y a pas lieu de tenir compte des prestations complémentaires, celles-ci étant subsidiaires aux obligations d’entretien du droit de la famille (consid. 4.2). Les prestations complémentaires AI ne doivent pas être considérées comme un revenu de substitution qui doit être pris en compte dans les revenus des époux (consid. 4.4).

Idem. Prise en compte des impôts. Si les moyens des parties sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (consid. 5.3).

Mesures protectrices

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Entretien

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