TF 5A_715/2017 (d) du 16 octobre 2017

Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 314 al. 1 et 450f CC

Protection de l’enfant – procédure (art. 314 al. 1 et 450f CC). Dans le domaine de la protection de l’enfant, la procédure est partiellement réglée par les cantons (art. 450f cum 314 al. 1 CC). Lorsque le droit cantonal prévoit l’application du CPC par analogie, ce dernier s’applique à titre de droit de procédure cantonal supplétif. Son application ne peut être attaquée dans le recours au Tribunal fédéral que sous l’angle de l’arbitraire ou de la violation des droits constitutionnels (consid. 3.3).

Récusation dans le cadre de la procédure de protection de l’enfant. Dans l’examen de la récusation, il faut notamment tenir compte de la nature de la procédure. Les procédures de protection de l’enfant impliquent en général un grand pouvoir d’appréciation du juge et, souvent également, des émotions pour les personnes impliquées. Les qualités personnelles des parents et la relation parents-enfant ont une importance décisive, raison pour laquelle les qualités et le caractère des parents doivent être appréciés d’une manière objective et libre de tout a priori personnel dans le cadre de procédures concernant des enfants (consid. 3.4).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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