TF 5A_852/2019 (i) du 24 février 2020
Divorce; entretien; art. 125, 159 al. 3 CC
Effets du concubinage simple sur l’entretien (art. 125 CC). Si un·e conjoint·e est aidé·e financièrement dans le cadre d’une nouvelle communauté de vie, la contribution d’entretien doit être réduite proportionnellement (consid. 2.1.1). Même s’il n’y a pas de soutien financier, ou qu’il ne peut être démontré, il peut toujours y avoir un concubinage simple (« communauté de toit et de table »), qui permet des économies sur les frais de subsistance. Ce n’est pas la durée de la cohabitation qui est déterminante, mais l’avantage économique qui en découle. Les concubin·es sont présumé·es participer chacun·e par moitié aux dépenses communes (montant de base, logement, etc.), même si la contribution réelle de l’un·e est inférieure à celle de l’autre. Ces économies doivent être prises en compte dans le calcul des besoins de la partie créancière d’aliments (consid. 2.1.2).
Idem. Effets du concubinage qualifié (art. 159 al. 3 CC). En cas de concubinage qualifié, il n’est pas arbitraire de considérer que la contribution d’entretien due en faveur d’un·e conjoint·e peut être supprimée. Par concubinage qualifié, on entend une communauté de vie durable entre deux personnes et de nature en principe exclusive, avec une composante spirituelle, physique et économique, soit, en d’autres termes, une « communauté de toit, de table et de lit ». Pour apprécier la qualité d’une communauté de vie, il faut prendre en compte toutes les circonstances. La contribution d’entretien doit être supprimée si un·e conjoint·e vit dans une union stable, qui lui confère des avantages similaires au mariage, au sens de l’obligation de fidélité et d’assistance imposée aux personnes mariées, selon l’art. 159 al. 3 CC. Que les concubin·es aient ou non les moyens financiers nécessaires est sans importance. Durant la procédure de divorce, il incombe à la partie débitrice d’aliments de prouver le concubinage qualifié. Si, au moment de l’introduction de la procédure, le concubinage a déjà duré cinq ans, il existe néanmoins une présomption réversible qu’il s’agit d’un concubinage qualifié. La suppression de la contribution d’entretien est possible, même si le concubinage n’a pas encore atteint la durée de cinq ans, en raison d’autres facteurs, tels qu’une stabilité suffisante (consid. 2.1.3).