TF 5A_1031/2019 (d) du 26 juin 2020

Mesures protectrices; entretien; procédure (ratification d’une convention); art. 279 CPC; 176 al. 1 ch. 1 CC

Ratification d’une convention sur l’entretien (art. 279 CPC). A l’instar d’une convention sur les effets du divorce (art. 279 CPC), les conventions qui fixent la contribution d’entretien pour un·e conjoint·e en mesures protectrices (art. 176 al. 1 CC) requièrent une ratification judiciaire. Le tribunal approuve la convention s’il est convaincu que les époux l’ont conclue de leur plein gré et après mûre réflexion et qu’elle est claire, complète et non manifestement déraisonnable (consid. 2.2). L’accord est manifestement inapproprié s’il s’écarte de la réglementation légale d’une manière immédiatement reconnaissable et flagrante et si cet écart ne peut être justifié par des motifs d’équité. De jurisprudence constante, la partie débirentière doit toujours conserver le minimum vital, avec pour conséquence que la partie crédirentière doit supporter d’entamer son minimum vital. Selon certains auteurs, l’accord des parties qui répartirait entre elles le manco contrairement à la jurisprudence du Tribunal fédéral ne constituerait pas une injustice manifeste au sens de l’art. 279 al. 1 CPC (consid. 3.2).

Mesures protectrices

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Entretien

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Procédure

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