TF 5A_690/2020 (f) du 5 novembre 2020

Couple non marié; étranger; autorité parentale; art. 301a CC

Critères d’autorisation du déplacement du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC). Rappel du principe. L’exigence de l’autorisation ne concerne que le changement du lieu de résidence de l’enfant, et non celui des parents (consid. 3.1 et 3.1.1). S’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence, le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. En cas de prise en charge à peu près égale par chacun des parents, il faut recourir aux critères pertinents pour l’attribution de la garde (capacités parentales, possibilité effective de s’occuper de l’enfant, stabilité des relations, langue parlée par l’enfant, degré de scolarisation, appartenant à un cercle social, prise en compte de son avis en fonction de son âge), afin de déterminer quelle solution est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ces critères d’appréciation sont interdépendants. Pour un enfant en âge de scolarité ou sur le point de l’être, préférence doit être donnée au parent le plus disponible durablement, pour s’occuper de l’enfant et l’élever personnellement, alors qu’il faut davantage tenir compte de l’appartenance à un cercle social pour un·e adolescent·e. Si le parent qui souhaite déménager était en revanche titulaire de la garde exclusive, il serait en principe dans l’intérêt de l’enfant de le suivre, pour autant qu’il puisse garantir une prise en charge similaire et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger pour le bien de l’enfant (consid. 3.1.2). L’examen de l’adaptation des modalités de prise en charge, des relations personnelles et de l’entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement (consid. 3.1.3).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Autorité parentale

Autorité parentale