TF 5A_153/2019 (f) du 3 septembre 2019
Divorce; autorité parentale; partage prévoyance; art. 122 al. 1, 123, 124b, 296 al. 2, 298, 310 al. 1 CC
Attribution exclusive de l’autorité parentale (art. 296 al. 2, 298 CC). Rappel des principes (consid. 3.3).
Placement de l’enfant (art. 310 al. 1 CC). Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers et ordonne un placement approprié. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe ainsi à l’autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu. Le retrait n’est envisageable que si d’autres mesures (art. 307 et 308 CC) ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes. Les mesures de protection de l’enfant peuvent être modifiées en tout temps en cas de changement de circonstances (art. 313 al. 1 CC) (consid. 4.3 et 4.4).
Exceptions au partage par moitié des avoirs de prévoyance en raison de la différence d’âge (art. 123, 124b CC). L’article 124b CC règle les conditions auxquelles le ou la juge ou les conjoint·es peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l’article 123 CC. Il s’applique également lorsqu’un cas de prévoyance survient alors que la procédure de divorce est pendante. Ainsi, l’autorité judiciaire attribue moins de la moitié de la prestation de sortie à la partie créancière ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s’avère inéquitable, en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique de l’épouse ou l’époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacun·e, compte tenu de leur différence d’âge. Il doit exister une grande différence d’âge entre eux (par exemple vingt ans). Sous l’angle des besoins de prévoyance, le partage est inéquitable lorsque l’un·e des conjoint·es subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre. Une exception au partage par moitié en raison de la différence d’âge ne peut dès lors être admise que si les parties disposent de revenus et de perspectives de prestations de vieillesse futures comparables. Il s’agit toutefois d’un régime d’exception qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié. En l’espèce, la brève durée de la vie commune et les perspectives de remariage ne constituent pas des motifs suffisants pour renoncer au partage (consid. 6.3.1, 6.3.2).