TF 5A_142/2020 (f) du 24 décembre 2020
Divorce; garde des enfants; art. 133, 298 CC
Garde alternée (art. 133, 298 CC). Le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour apprécier les divers critères. Le Tribunal fédéral ne substitue qu’avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n’intervient que si la décision s’écarte sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu’elle se fonde sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d’espèce ou lorsque, au contraire, elle n’a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (consid. 3.2.2).