ATF 142 III 502 - TF 5A_581/2015 (d) du 11 août 2016
Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; procédure; art. 301a al. 1, 2 et 5 CC; 103 LTF
Déménagement et droit de visite. Il n’existe en principe pas de conséquence importante au sens de l’art. 301a al. 2 lit. b CC en cas de déménagement en Suisse à 100km, lorsque le droit de visite du parent s’exerce chaque deuxième week-end, pour autant que la volonté des parents pour y parvenir existe et qu’il ne s’agisse pas d’une situation particulière (e.g. itinéraire compliqué, pas de voiture individuelle, situation financière extrêmement limitée). La situation est différente en cas de garde alternée, qui ne peut pas être maintenue, en particulier pour des enfants scolarisés, lorsque la distance est de 100 km (consid. 2.3).
Autorité parentale conjointe et autorisation en cas de déménagement. L’accord de l’autre parent pour un déménagement en Suisse n’est requis que lorsque celui-ci a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 lit. b CC). Pour examiner ces conséquences importantes, il convient de tenir compte uniquement de celles qui dépendent directement de la distance et qui sont influencées par les circonstances concrètes du déménagement (consid. 2.4.1).
Notion de « conséquences importantes » selon l’art. 301a al. 2 lit. b CC. Les circonstances qui existaient concrètement avant le changement du lieu de résidence sont déterminantes : le modèle de prise en charge (y.c. la question de la prise en charge partielle par les grands-parents), le nombre, l’âge et les besoins concrets des enfants ainsi que la flexibilité au niveau du temps des parents. Dès que les conséquences du déménagement dépassent le seuil qui les rend « importantes », l’autorisation de l’autre parent est requise. Il convient dès lors de déterminer si le modèle de prise en charge qui existait avant le déménagement peut être maintenu sans changement, voire avec des adaptations minimes. Lorsque les parents exercent une garde alternée, ce modèle peut devenir illusoire à partir d’une petite distance géographique. En cas de garde alternée exercée de manière asymétrique, le seuil de conséquences importantes peut également rapidement être atteint, en tout cas lorsque le fait d’amener et d’aller chercher l’enfant à la crèche ou à l’école est lié à la prise en charge (consid. 2.4.1).
Caractère alternatif des deux hypothèses de l’art. 301a al. 2 lit. b CC. Les hypothèses mentionnées à l’art. 301a al. 2 lit. b CC sont alternatives. La conjonction ou doit être lue à la place du et final, conformément à l’interprétation téléologique de la norme. Le législateur souhaitait éviter qu’un déménagement ne puisse de facto faire disparaître le droit de visite, exercée de manière classique par un des parents (consid. 2.4.2).
Critères pour autoriser ou refuser le déménagement de l’enfant (art. 301a al. 2 CC) – rappel des principes. Les critères développés dans le cas d’un déménagement de l’enfant à l’étranger (art. 301a al. 2 lit. a CC) peuvent être repris dans le cadre de l’art. 301a al. 2 lit. b CC. La liberté d’établissement et la liberté de mouvement des parents doivent être respectées. Le juge ou l’autorité de protection de l’enfant ne doit pas se demander s’il serait préférable pour l’enfant que ses deux parents demeurent au même endroit, mais déterminer quelle option (suivre le parent qui souhaite déménager ou demeurer auprès du parent qui reste) est la plus apte à servir le bien de l’enfant, cas échéant avec adaptation du droit de garde. Sous réserve d’un changement des circonstances, le modèle de prise en charge de l’enfant avant le déménagement constitue le point de départ de l’examen (consid. 2.5).
Déménagement et adaptation des relations parents-enfant (art. 301a al. 2 et 5 CC). La question de l’autorisation du déménagement de l’enfant et celle de l’adaptation des relations avec les parents doivent faire l’objet d’une même décision car elles présentent une étroite interdépendance. Les contours du déménagement doivent pouvoir être esquissés, mais il ne peut être exigé du parent qui souhaite déménager qu’il expose les détails du projet, car la concrétisation de ce dernier dépend souvent de l’autorisation de déménager (consid. 2.6).