TF 5A_615/2022 (f) du 6 décembre 2023
Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 8, 276, 285 al. 1 et 2, et 285a al. 1 CC; 530 al. 1 et 537 CO; 334 al. 1 CPC
Procédure – droit à la preuve et à la contre-preuve (art. 8 CC). Ce principe ne donne pas droit à des mesures probatoires déterminées et ne prescrit pas au tribunal les moyens d’établir les faits, ni la manière d’apprécier les preuves. En l’occurrence, l’instance inférieure a calculé la charge fiscale grâce au calculateur d’imposition de la Confédération, ce que le recourant a contesté sans succès en revendiquant la prise en compte des taxations effectives (consid. 3.2.1).
Idem – dispositif illogique. Lorsqu’une partie critique un dispositif pour signifier qu’il est illogique, il lui incombe de requérir l’interprétation du dispositif au sens de l’art. 334 al. 1 CPC et non d’utiliser la voie du recours (consid. 5.2).
Entretien des enfants (art. 276 et 285 CC) – déduction des allocations familiales (art. 285a al. 1 CC). Rappel que les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien. En contrepartie, lors du calcul de celle-ci, les allocations familiales doivent être déduites des coûts d’entretien de l’enfant, ceci afin qu’économiquement, le montant reçu par le parent gardien couvre les besoins de l’enfant (art. 285 al. 1 CC), mais ne l’excède pas (consid. 5.1). Les coûts directs des enfants doivent être compris avant déduction des allocations familiales (consid. 5.2).
Idem – frais de logement. Rappel de principes relatifs à la prise en compte des frais de logements effectifs ou raisonnables (consid. 8.1).
Idem – contribution de prise en charge, en part. concubinage des parents (art. 285 al. 2 CC). Rappel de principes relatifs à la contribution de prise en charge, notamment en ce qui concerne le but poursuivi par l’introduction de l’art. 285 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2017. La réforme législative du droit de l’enfant, et notamment l’introduction de la contribution de prise en charge, concerne la responsabilité parentale, lorsque, de manière générale, les parents ne forment pas ou plus une communauté de vie. S’agissant des concubinages à caractère stable, dans leurs rapports internes, l’entretien de l’enfant du couple entre dans le but social de la société simple ainsi constituée (art. 530 al. 1 et 537 CO) (consid. 9).
Idem – cas d’espèce. In casu, le Tribunal fédéral n’a pas suivi l’argumentation du recourant selon laquelle il aurait fallu tenir compte d’une contribution de prise en charge pour son actuelle épouse, à mesure que sa situation financière présentait un déficit compte tenu du fait qu’elle s’occupait exclusivement de leurs enfants communs (consid. 9).