TF 5A_461/2011 (f) du 14 octobre 2011
Modification d’un jugement de divorce ; modification de la contribution d’entretien selon l’ancien droit ; art. 153 aCC
Conditions de la modification d’une contribution d’entretien selon l’ancien droit. Selon l'art. 153 al. 2 aCC, la rente due à l'épouse divorcée est supprimée ou réduite, à la demande du débirentier, si l'ayant droit n'est plus dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement diminué ; il en sera de même si la pension n'est plus en rapport avec les facultés du débirentier. La réduction ou la suppression de la rente présuppose que la modification soit non seulement importante, à vues humaines durable et non prévisible, mais également qu'elle n'ait pas été prévue au moment du divorce. La situation envisagée dans le jugement de divorce est décisive (consid. 4.1).
Moment à partir duquel la modification d’un jugement de divorce prend effet. Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer selon son appréciation le moment à partir duquel son jugement prend effet, en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Il est exceptionnellement possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut pas, en équité, être exigée (consid. 5.1).