TF 5A_474/2018 (f) du 10 août 2018

Mesures protectrices; filiation; entretien; procédure; art. 328 al. 1 let. a CPC

Définition conditionnelle du « moyen de preuve concluant » nécessaire à la révision (art. 328 al. 1 let. a CPC). Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La jurisprudence pose cinq conditions en ce qui concerne les preuves concluantes, soit notamment que 1) elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova) ; 2) elles doivent être concluantes ; 3) elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu ; 4) elles doivent avoir été découvertes seulement après coup et 5) le requérant n’a pas pu les invoquer, sans sa faute, dans la procédure précédente (consid. 5.1).

Exclusion d’une expertise constatant l’absence de paternité biologique comme motif de révision (art. 328 al. 1 let. a CPC). Lorsque l’expertise constatant l’absence de filiation biologique paternelle invoquée comme motif de révision a été établi postérieurement au dernier moment auquel il pouvait être administré dans la procédure précédente, la condition n° 3 susmentionnée n’est pas réalisée ; le fait que la preuve ait été destinée à établir un fait antérieur importe peu.

Au demeurant, l’admission d’une telle expertise n’est pas propre à entraîner une révision du jugement de mesures protectrices de l’union conjugale qui astreint l’intéressé à contribuer à l’entretien de l’enfant avec lequel la filiation biologique a été rompue. En effet, si le rapport établit que l’intéressé n’est pas le père biologique de l’enfant, ce seul fait ne peut fonder une modification des aliments arrêtés en mesures protectrices. L’obligation d’entretien du père inscrit à l’état civil ne tombe, avec effet rétroactif au moment où elle a pris naissance, qu’avec la suppression du lien de filiation juridique par l’action en désaveu, le père inscrit à l’état civil disposant dès lors d’une prétention en enrichissement illégitime contre le père biologique (consid. 5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Filiation

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Entretien

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Procédure

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