TF 5A_484/2015 et 5A_485/2015 (f) du 2 octobre 2015
Divorce ; garde des enfants ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 314 al. 1, 450f CC ; 47 CPC
Protection de l’enfant. Règles de procédure applicables. Les dispositions relatives à la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie en matière de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Lorsqu’il ne prévoit pas de règles spéciales, le Code civil délègue aux cantons la compétence de régir la procédure dans ce domaine. Si les cantons n’en disposent pas autrement, les normes de la procédure civile fédérale (par exemple l’art. 47 CPC relatif aux motifs de récusation) s’appliquent par analogie (art. 450f CC), à titre de droit cantonal supplétif (consid. 2.3.1).
Récusation d’un expert. Les déclarations reprochées à l’expert psychiatre sont certes maladroites, mais exprimaient manifestement son inquiétude quant au sort des enfants, dont la situation est particulièrement préoccupante. De plus, elles ont été formulées à l’issue d’une audience tendue et longue, dont l’objet était de trouver une solution adéquate pour les enfants à la veille des fêtes de Noël. Dès lors, l’apparence de prévention de la part de cet expert ne saurait être retenue et son rapport, rédigé avant ses déclarations litigieuses, ne doit pas être écarté du dossier (consid. 2.4).