TF 5A_855/2013 (f) du 18 mars 2014
Couple non marié ; procédure ; art. 117 CPC
Droit à l’assistance judiciaire. L’assistance judiciaire est octroyée si le requérant est indigent et que sa cause ne paraît pas dénuée de chances de succès (art. 117 CPC). L’indigence est admise dès que la personne devrait porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Le requérant doit établir son indigence au moment du dépôt de la demande d’assistance judiciaire. En principe, l’assistance est refusée si le disponible du requérant lui permet de rembourser les frais de justice et d’avocat en une année, en cas de procès relativement simple (consid. 4).