TF 5A_256/2023 (i) du 12 juillet 2024
Divorce; étranger; DIP; entretien; liquidation du régime matrimonial; art. 52 à 57, 61 et 63 LDIP ; 125 CC
Liquidation du régime matrimonial – droit applicable (art. 52 à 57, 61 et 63 LDIP). Dans les litiges à caractère international, le droit suisse régit le divorce et la séparation de corps (art. 61 LDIP) et en principe leurs effets accessoires, sous réserve notamment des art. 52 à 57 LDIP concernant le régime matrimonial (art. 63 al. 2 LDIP). Les conjoint·es décident du droit régissant le régime matrimonial parmi les choix prévus à l’art. 52 al. 2 LDIP, à défaut l’art. 54 LDIP est applicable. Selon l’art. 53 al. 1 LDIP, l’élection de droit doit être convenue par écrit ou ressortir de façon certaine du contrat de mariage (consid. 3.1 et 3.1.1).
Entretien (art. 125 CC) – mariage lebensprägend. Rappel des principes du caractère lebensprägend du mariage. Les présomptions notamment fondées sur la durée du mariage et la présence d’enfants commun·es ne doivent plus être appliquées schématiquement (consid. 4.1.1).
Idem – rappel des principes de la méthode concrète en deux étapes. Rappel des principes. En fonction de la situation concrète des parties, un éventuel excédent est réparti entre les membres de la famille. Par exemple, en l’absence d’enfants, le partage se fait par moitié entre les conjoint·es (consid. 4.1.2).
Idem – niveau de vie des conjoint·es. Rappel des principes. Le dernier niveau de vie des conjoint·es pendant la vie commune représente la limite supérieure du droit à l’entretien. Lorsqu’une part de l’épargne a servi à financer le niveau de vie pendant la vie commune, elle ne doit en principe pas être prise en compte dans l’excédent. La part d’épargne doit en revanche servir à couvrir les frais supplémentaires entraînés par la vie séparée, lorsque ceux-ci ne peuvent l’être par une augmentation du revenu ou une diminution des dépenses (consid. 4.1.2).
Idem – durée de l’entretien. Rappel des principes. Il n’existe pas de droit à l’égalité financière à vie, même en cas de mariage lebensprägend. Exceptionnellement, une contribution d’entretien peut être illimitée dans le temps, notamment lorsque les ressources de la partie débitrice le permettent alors qu’aucune amélioration de la situation économique de la partie débitrice ne peut être attendue. L’adéquation de la durée de l’obligation d’entretien résulte de l’interaction des critères de l’art. 125 al. 2 CC (consid. 4.1.3).