TF 5A_442/2014 (f) du 27 août 2014

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Faits pertinents. Le juge du fait apprécie les éléments permettant d’établir la contribution d’entretien après divorce et statue selon les règles du droit et de l’équité. Il viole le droit fédéral en abusant de son pouvoir d’appréciation, en se fondant sur des faits dénués de pertinence ou, à l’inverse, en ne considérant pas des circonstances essentielles, ou en fixant un montant de la contribution manifestement inéquitable selon l’expérience de la vie (consid. 3.1).

Augmentation du taux d’activité et âge de la crédirentière. Le Tribunal fédéral estime que la crédirentière de 52 ans au moment où elle pourra reprendre une activité lucrative à plein temps ne sera pas handicapée par son âge pour augmenter effectivement son taux d’occupation, puisqu’elle aura repris depuis cinq ans déjà une activité à temps partiel (consid. 3.2.2).

Durée de l’obligation d’entretien après divorce. Le juge fixe le plus souvent une contribution d’entretien jusqu’à l’âge AVS du débirentier. Il n’est cependant pas arbitraire de prononcer une obligation d’entretien viagère, notamment si le crédirentier ne peut pas améliorer sa situation financière et que la situation patrimoniale du débirentier le permet (consid. 3.4.1 et 3.4.2).

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