TF 5A_429/2024 (f) du 3 mars 2025
Mesures protectrices; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 173 al. 3, 176 al. 3, 273 ss, 297 al. 1 et 298 al. 2 CC; 117, 296 al. 1 et 317 al. 2 CPC
Attribution de la garde. Rappel des critères (consid. 3.1).
Entretien – revenu hypothétique. Rappel des principes. Le revenu d’un·e indépendant·e est constitué par son bénéfice net. Les frais purement privés dans la comptabilité ayant pour conséquence de diminuer indûment le bénéfice net doivent être pris en compte pour calculer les revenus. Les prélèvements privés constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l’intéressé·e ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Le revenu d’un·e indépendant·e est déterminé en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre (consid. 5.1.1).
En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l’année précédente doit être considéré comme décisif (consid. 5.1.2).
En l’espèce, la considération cantonale portant sur la vraisemblance du salaire qu’aurait le requérant s’il était employé et non avocat indépendant, n’est d’aucune pertinence pour déterminer l’ampleur de ses revenus effectifs, mais résulte d’un raisonnement qui relève de l’imputation d’un revenu hypothétique alors que l’arrêt n’en examine pas les conditions (consid. 5.4).
Idem – mesures protectrices. Rappel des principes. Les contributions pécuniaires fixées par le tribunal en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC applicable dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon l’art. 176 CC). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter au tribunal, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (consid. 9.1).
Provisio ad litem. Rappel des principes. Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce, dont l’octroi peut ainsi être justifié indépendamment du montant de la contribution d’entretien (consid. 10.1).