TF 5A_722/2020 (d) du 13 juillet 2021

Couple non marié; garde des enfants; droit de visite; art. 298b CC; 52fbis RAVS

Instauration de la garde alternée (art. 298b al. 3 et 3ter CC). Rappel des principes (consid. 3.1.1).

Ibid. Relations personnelles (art. 298b al. 2ter CC). L’art. 298 al. 2ter CC peut également entrer en considération dans un litige qui concerne principalement les relations personnelles entre un père ou une mère, vivant séparément, et leur enfant. Cette disposition ne s’applique pas seulement si le père ou la mère souhaite obtenir l’équivalent de la moitié de prise en charge. Elle s’applique de façon générale, surtout si le père ou la mère souhaite s’occuper de son enfant également pendant la semaine, au lieu de lui rendre visite uniquement le week-end. Dans ce cas, le litige ne porte plus sur les relations personnelles entre le parent qui ne détient pas la garde et l’enfant (art. 273 al. 1 CC), mais sur les modalités de la prise en charge de l’enfant au sens de l’art. 298 al. 2ter CC, donc sur la garde elle-même. Pour régler la garde dans un cas concret, le tribunal doit juger indépendamment de la volonté du père ou de la mère et se détacher d’un accord y relatif, si l’intérêt de l’enfant le commande (consid. 3.1.2).

Ibid. Rappel des critères (consid. 3.1.3). Le Tribunal fédéral rappelle qu’il est contraire à la jurisprudence d’accorder la garde uniquement au père ou à la mère dans le cas ou en pratique, les deux se partagent la garde. En l’espèce, le père avait une prise en charge de 39% et la mère 61%. L’arrangement pris pour le père allait clairement au-dessus d’un « simple » droit de visite le week-end. L’instance inférieure aurait ainsi dû constater qu’il s’agissait bel et bien d’une garde alternée. La notion de garde alternée, qui est également à la base de l’art. 298b al. 3ter CC, ne présuppose pas une garde strictement égale (consid. 3.4.1 et 3.4.2).

Attribution des bonifications pour tâches éducatives (art. 52fbis al. 1 et 2 RAVS). Rappel des principes. En principe, le tribunal ne peut pas envisager une autre solution que celle prévue par la loi, tant que les parties n’ont pas convenu d’un partage différent. Cela ne présuppose pas une répartition exactement par moitié du temps de garde. La répartition 50/50 des bonifications pour tâches éducatives s’applique si la mère et le père ont effectivement assumé une part substantielle de la garde. Toutefois, le tribunal doit également tenir compte de l’objectif des bonifications pour tâches éducatives, à savoir permettre l’accumulation d’une prévoyance vieillesse malgré la garde des enfants. Le tribunal peut ainsi prendre en compte si la garde de l’enfant empêche le père ou la mère d’exercer une activité rémunérée et donc de constituer sa prévoyance vieillesse. En l’espèce, le recourant sollicite la fixation d’une garde alternée et une répartition à parts égales des parts de soins ; ainsi, les bonifications pour tâches éducatives des enfants devraient également lui être créditées à parts égales. Compte tenu de cette répartition à peu près, il n’y a aucune raison de s’écarter de la répartition 50/50 (consid. 3.6.1).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite