TF 5A_76/2023 (d) du 17 juillet 2023

Divorce; protection de l’enfant; procédure; art. 183 CPC; 93 al. 1 et 99 al. 1 LTF

Expertise psychiatrique – procédure. S’il ne s’agit pas d’une question de récusation, le recours contre la décision incidente donnant mandat à un·e médecin d’établir une expertise et contre le catalogue de questions qui lui sont posées n’est ouvert que si le/la recourant·e fait valoir un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 LTF) (consid. 2).

Idem – questions posées à l’expert·e. Il n’est pas arbitraire de décider qu’à défaut d’indices suffisants ou objectivables sur l’existence de troubles psychologiques d’un des parents, il ne se justifie pas d’inclure des questions à son propos dans le mandat d’expertise psychiatrique ordonné dans la situation familiale (consid. 4).

Idem – l’expert·e, ses auxiliaires et leurs qualifications. Il est admissible et conforme à la pratique générale que l’expert·e mandaté·e (en règle générale le/la chef·fe de clinique ou un·e médecin-chef·fe) fasse appel à des auxiliaires pour les consultations et l’établissement de l’expertise (consid. 5).

Lorsque le mandat est confirmé après la décision mandatant l’expert·e à la suite d’une lettre soumettant le nom des auxiliaires qui l’assisteront, il s’agit de vrais novas qui ne sont pas traités dans la procédure de recours par-devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). La confirmation du mandat n’a pas de caractère décisionnel ou autrement contraignant, d’autant plus qu’en l’espèce le recours aux auxiliaires était soumis à l’accord des parties. Dès lors, indépendamment des règles sur les novas, la proposition relative aux auxiliaires ne pouvait en l’occurrence pas être attaquée par un recours contre la décision ordonnant l’expertise (consid. 5).

Il n’est pas nécessaire de mandater deux institutions différentes pour la partie de l’expertise concernant l’enfant et celle concernant l’adulte (consid. 5).

Divorce

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Protection de l'enfant

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Procédure

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