TF 5A_293/2019 (f) du 29 août 2019
Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 314 al. 1, 310 al. 1, 445 al. 1 CC
Mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1, 445 al. 1 CC). En matière de protection de l’enfant, l’autorité compétente peut prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Cela suppose qu’il y ait une urgence à statuer et une nécessité à sauvegarder des intérêts menacés. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, tout en respectant le principe de proportionnalité (consid. 5.2.1).
Placement de l’enfant (art. 310 al. 1 CC). L’autorité de protection place l’enfant de façon appropriée lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis. Le droit de garde passe ainsi des père et mère à l’autorité, qui détermine le lieu de résidence de l’enfant et son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu où il se trouvait. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu, pas plus que le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger. Il faut être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont échoué ou apparaissent d’emblée insuffisantes (consid. 5.2.2).