TF 5A_553/2018 et 5A_554/2018 (d) du 2 octobre 2018

Couple non marié; entretien des enfants; art. 163, 276, 276a, 285, 286a CC

Méthode de calcul de l’entretien. Dans ses arrêts 5A_454/2017 du 17 mai 2018 et 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 (destinés à la publication) le Tribunal fédéral a rejeté le pluralisme des méthodes de calcul de l’entretien des enfants et adopté la méthode concrète des coûts de la vie effectifs (consid. 6.1).

Situation de déficit du débirentier. La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 III 66 et 137 III 59) voulant que le minimum vital du débirentier soit dans tous les cas préservé, de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par le crédirentier, reste valable sous le nouveau droit de l’entretien. L’article 286a CC prévoit uniquement que le découvert (la différence entre la contribution d’entretien fixée et l’entretien convenable dû à l’enfant) doit figurer dans le jugement et, en cas d’amélioration ultérieure extraordinaire de la situation du débirentier, que l’enfant a droit au versement du découvert durant les cinq dernières années (consid. 6.4).

Calcul du minimum vital du parent débirentier. La méthode concrète se fonde sur la situation économique et les conditions de vie réelles du débirentier, sans égard à son état civil. Il faut d’abord déterminer le montant de base, soit le montant total pour une personne seule ou élevant seule un enfant, soit la moitié du montant pour une personne vivant avec son conjoint, son partenaire enregistré ou son compagnon (formant donc une véritable communauté de vie avec lui), afin de respecter la priorité de l’entretien de l’enfant. Il faut ensuite y ajouter les suppléments habituels (part au coût du logement, primes d’assurance-maladie, etc.), en excluant toute prestation du débirentier faite à des tiers (enfants, partenaire) vivant dans le ménage commun. Le minimum vital du débirentier n’est pas influencé par le fait que l’épouse faisant ménage commun travaille ou est en mesure d’exercer une activité lucrative, ni par le fait qu’elle participe effectivement aux frais du ménage (consid. 6.5 et 6.6).

Primauté de l’entretien dû aux enfants mineurs (art. 276a CC). L’art. 276a CC prévoit une hiérarchie claire : l’entretien de l’enfant est prioritaire. Dans le calcul de l’entretien de l’enfant, les besoins de l’époux du débirentier ne doivent donc pas être pris en compte dans le minimum vital du débirentier. La priorité de l’entretien de l’enfant est justifiée par le fait qu’un adulte (comme en principe un enfant majeur) est plus à même de surmonter des problèmes financiers. En revanche, un enfant mineur ne peut a priori pas prendre un emploi lucratif (consid. 6.7).

Exception à la priorité de l’entretien dû aux enfants (art. 276a CC) ? D’éventuelles conséquences fâcheuses de droit public, par exemple l’influence d’une demande d’aide sociale sur l’autorisation de séjour, ne peuvent pas justifier de déroger à l’article 276a CC (consid. 6.7). Une dérogation est envisageable pour éviter une inégalité choquante entre frères et sœurs mineurs et majeurs, voire dans d’autres cas spéciaux. Mais une dérogation générale ne peut pas être admise en cas de concurrence entre l’entretien dû aux enfants et aux adultes (consid. 6.8).

Couple non marié

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Protection de l'enfant

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Entretien

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