TF 5A_213/2012 (f) du 19 juin 2012
Mesures de protection de l’enfant ; retrait de l’autorité parentale ; motifs ; art. 311 CC
Recevabilité du recours au Tribunal fédéral. La décision qui a pour objet le retrait de l'autorité parentale est une décision prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, à savoir en matière de protection de l'enfant. Comme la question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire, le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (consid. 1).
Retrait de l’autorité parentale. Selon l'art. 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale. Il est prononcé soit pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ayant pour conséquence que les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale, soit parce qu’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable qui peut être due à une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilité de contacts réguliers, ou tout motif analogue. Selon la jurisprudence, l'incarcération du détenteur de l'autorité parentale, ou l'expulsion de celui-ci du territoire suisse pour une durée de 15 ans sans possibilité de contacts réguliers, constituent un « motif analogue » au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC. Le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (principe de proportionnalité). En l’espèce, l'incapacité de la mère de participer à l'éducation donnée à l'enfant avec l'aide de tiers – eu égard à son comportement systématiquement oppositionnel – doit être considérée comme une incapacité de fait durable, à savoir un « motif analogue » au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC (consid. 4.2.1).