TF 5A_827/2016 (f) du 30 novembre 2016
Mariage; étranger; protection de l’enfant; DIP; enlèvement international; art. 13 al. 1 litt. b CLaH80
Déplacement illicite d’enfant - examen des exceptions au retour de l’enfant (art. 13 CLaH80). Le critère du retour intolérable dans le pays d’origine au sens de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 concerne l’enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour. Lorsque le parent ravisseur, dont l’enfant ne devrait pas être séparé, crée lui-même une situation intolérable pour l’enfant en refusant de le raccompagner, alors qu’on peut l’exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l’enfant à titre d’exception au retour. A défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l’issue de la procédure de retour. Toutefois, un retour du parent ravisseur avec l’enfant, au sens de l’art. 5 let. b LF-EEA, ne peut pas être exigé si ce parent s’expose à une mise en détention, ou s’il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s’agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu’il retourne dans le pays de dernière résidence de l’enfant aux fins d’y attendre un jugement définitif sur les droits parentaux (consid. 7.1).