TF 5A_304/2013 (f) du 1 novembre 2013

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC

Revenu hypothétique. Il n’est pas arbitraire de renoncer à imputer un revenu hypothétique à un époux, bien que l’AI lui ait reconnu une capacité de travail résiduelle de 75%, lorsque le dossier a été renvoyé à l’Office AI pour complément d’instruction (consid. 3).

Entretien. L’art. 163 CC fonde la contribution d’entretien en mesures protectrices de l’union conjugale. Ne statuant pas sur le fond dans cette procédure, le juge n’examine pas si le mariage a effectivement influencé la situation financière des conjoints. Si leurs moyens le leur permettent, les deux époux peuvent prétendre au maintien de leur niveau de vie avant la séparation. Dans le cas contraire, le juge peut leur imposer une diminution égale de leur train de vie et modifier la répartition des tâches qu’ils avaient convenue durant le mariage (art. 163 CC). C’est en cela que le juge peut être appelé à tenir compte des critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC) (consid. 4.1).

Estimation de la capacité contributive d’une partie. Le juge qui s’écarte du contrat de travail et des fiches de salaire produites par une partie en imputant un bonus à celle-ci en l’absence de tout indice verse dans l’arbitraire. En l’occurrence, cette appréciation insoutenable des moyens de preuve conduit également à un résultat arbitraire, car elle augmente fictivement les revenus de l’épouse et dissimule que son minimum vital n’est pas préservé (consid. 6.2.4.2).

Entretien

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Mesures protectrices

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Revenu hypothétique

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