TF 5A_113/2013 (f) du 2 août 2013
Mesures protectrices ; modification des mesures ; art. 179 CC
Impact de faits nouveaux sur la contribution d’entretien. L’art. 179 CC régit la modification de mesures protectrices de l’union conjugale consécutive à un changement de circonstances. Seul un changement significatif et durable postérieur à la décision de mesures protectrices de l’union conjugale justifie une modification. Cette condition est notamment réalisée si le juge ignorait des faits importants ou si les faits ayant déterminé les mesures se sont ultérieurement révélés erronés ou ne se sont pas réalisés comme prévu. Ainsi, le juge doit réévaluer le montant de la contribution d’entretien s’il constate une modification significative et durable des faits. Il doit alors actualiser l’ensemble des données déterminantes pour le calcul. Les faits nouveaux ne débouchent sur une modification de la contribution d’entretien que si la différence entre le montant initial et celui découlant des nouvelles données est d’une ampleur suffisante (consid. 3.1).
Interprétation de la notion de « cause dépourvue de chance de succès » en matière d’assistance judiciaire gratuite. Une personne indigente a droit à l’assistance judiciaire gratuite pour autant que sa cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès. Si les perspectives de gagner un procès sont notablement inférieures aux risques de le perdre et qu’elles ne sont ainsi pas sérieuses, l’assistance judiciaire n’est pas due. Tel est le cas lorsqu’une partie raisonnable refuserait d’entamer la procédure à cause des frais qu’elle pourrait devoir assumer. Un équilibre entre les chances de succès et les risques d’échec suffit en revanche pour accorder l’assistance judiciaire gratuite. L’indigent ne doit pas pouvoir introduire une procédure vaine grâce à l’aide financière de l’Etat, alors qu’une personne raisonnable renoncerait malgré des moyens suffisants (consid. 6.1).